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Euroland: l'euro dans tous ses états (suite)

Francopolis: Euroland: l'euro dans tous ses états (suite)
  Réf.:  3010     

Euroland: l'euro dans tous ses états (suite)
Tribunal de Gande Instance de Paris
Brièvement: Jugement rendu le 14 Mars 2007



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 1ère section

N°RG: 05/06106
N° MINUTE: 5

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2007

DEMANDEUR Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA

représenté par Me Jean-Michel QUILLARD ET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.664

DÉFENDEURS

S.A. CREDIT AGRICOLE

91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS

représenté par Me Michel LA VIOLETTE SLANKA, avocat au barreau de P ARlS, vestiaire B539

Société e -TF1

Le Levant

305 avenue Le Jour se Lève

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS" vestiaire B.481

Expéditions exécutoires délivrées le : 22 M/\R. 2007


Page 1

Jugement du 14 mars 2007 3ème Chambre 1ère section RG : 05/6106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 16 Janvier 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire

en premier ressort

Par actes des 5 et 6 avril 2005, Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a fait assigner devant ce Tribunal la Société CREDI1 AGRICOLE et la Société e- TF1, au visa des dispositions des Livres

et VII du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, en contrefaçon par reproduction de sa marque "L'Euro dans tous ses états" et concurrence déloyale du fait de l'utilisation, sans l'autorisation de son titulaire, de ladite marque associée à des donnée: informatives et explicatives sur la monnaie Euro.

L'assignation ayant été placée deux fois sous des numéros de rôle différents, les instances ont été jointes suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2005.

Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2006, Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a demandé à la juridiction saisie de :

Vu les articles L.112-2, L.335-3, L.511-1, L.521 et suivants, L.713-l L.7l3-3, L.716-1, L.716-9, L.71l-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du Code civil,

- dire et juger que les Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1 se son rendues coupables, sur le fondement du livre VII du Code de 1: propriété intellectuelle, d'actes de contrefaçon de marque en reproduisant sans l'autorisation de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA la marque "L'Euro dans tous ses états",

- dire et juger que les Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1 se sont rendues coupables d'actes distincts de concurrence déloyale en utilisant sans l'autorisation de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA la marque "L'Euro dans tous ses états" associée à des données informatives et explicatives sur la monnaie Euro,

En conséquence,

- interdire aux Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1 d'utiliser la marque "L'Euro dans tous ses états" et toute dénomination en constituant une contrefaçon et/ou une imitation illicite, à quelque titre que ce soit tant en France qu'à l'étranger que sur Internet, et ce sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,

- nommer tel huissier audiencier qu'il plaira au Tribunal dont la mission sera:

* de constater l'arrêt de l'utilisation de la locution "L'Euro dans tous ses états" sous toutes formes utilisées parles Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1,

* de pouvoir comptabiliser toutes les infractions aux conditions prononcées par le Tribunal, assorties d'astreinte et relatives à l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, la locution "L'Euro dans tous ses états" en France et à l'étranger et sur Internet,

* de pouvoir enjoindre aux Sociétés CREDIT AGRICOLE et e- TF 1, avec toute l'autorité nécessaire conférée par le Tribunal aux termes de la mission de l'huissier audiencier, de procéder selon les formalités légales à toutes les modifications conséquentes à l'interdiction de pouvoir utiliser la locution "L'Euro dans tous ses états" à quelque titre que ce soit,

- condamner les Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1 à verser chacune à Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA la somme de 9.269.812 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, décomposée comme suit:

* 9.169.812 euros au titre du préjudice financier, * 100.000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonner la publication du jugement à intervenir sur les sites Internet des Sociétés CREDIT AGRICOLE et e- TF l pendant six mois, ainsi que dans vingt journaux ou publications professionnelles de son choix et aux frais exclusifs des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 2.000 euros HT, soit la somme globale de 40.000 euros HT,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement les Sociétés CREDIT AGRICOLE et e- TF 1 à verser à Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant

appel et sans constitution de garantie, .

- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance.

 

Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2006, la Société CREDIT AGRICOLE a demandé au Tribunal de :

- recevoir la Société CREDIT AGRICOLE en sa défense et l'y déclarer bien fondée,

Vu les articles 56 et 648-2° a) du nouveau Code de procédure civile,

- constater la nullité de l'assignation signifiée à la Société CREDIT AGRICOLE le 6 juin 2005 à la requête de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA, celui-ci persistant d'ailleurs à ne pas indiquer sa profession, ce qui fait grief à la concluante eu égard notamment à la clientèle invoquée, au titre de son préjudice prétendu, par un plaideur qui n'apparaît cependant pas commerçant, tandis qu'il pourrait, selon sa profession et le statut pouvant en résulter par rapport à la société CEZAM, faire l'objet d'une action en contrefaçon de la marque CA de la Société CREDIT AGRICOLE,

Subsidiairement,

Vu les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile,

- déclarer Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA irrecevable à agir faute de rapporter la preuve qu'il détient personnellement les droits visés à l'assignation et qu'il pourrait valablement faire interdire l'usage de la marque "l'Euro dans tous ses états" tant en France qu'à l'étranger, Très subsidiairement,

Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, les articles Il de la Déclaration du 26 août 1789 et IOde la Convention européenne du 4 novembre 1950,

- dire et juger Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA mal fondé en ses demandes, particulièrement en contrefaçon de la marque "l'Euro dans tous ses états",

- dire et juger que, fondée sur les dispositions du Livre l du Code de la propriété intellectuelle que vise le demandeur et sur un droit d'auteur prétendu, son action ne saurait pas plus prospérer, la formule "l'Euro dans tous ses états" étant dépourvue d'originalité, déjà utilisée dans un contexte identique depuis .1998, et qu'elle ne saurait pas plus prospérer sur le fondement des articles 1.511-1, 1.521 et suivants qu'il vise a posteriori par conclusions du 3 avril 2006,

Vu l'article 1382 du Code civil,

- dire et juger que l'action en concurrence déloyale de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA ne reposant pas sur des faits distincts de son action en contrefaçon, il ne saurait prétendre à réparation séparée complémentaire,

- débouter Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA de l'ensemble de ses prétentions principales et accessoires,

Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit en tout ou partie aux prétentions de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA,

- dire et juger que la Société e-TF1 devra garantir la Société CREDIT AGRICOLE des condamnations et de leurs conséquences,

Vu les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 dl Code civil, 1.713-2, 1.716-9 du Code de la propriété intellectuelle, - recevoir la Société CREDIT AGRICOLE en sa demandé reconventionnelle et l'y déclarer bien fondée,

- condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à payer à la Société CREDIT AGRICOLE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner de ce chef l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à payer à la Société CREDIT AGRICOLE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner enfin Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître LA VIOLETTE­SLANKA, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 août 2006, la Société e- TF 1 a demandé à la juridiction saisie de :

- recevoir la Société e-TF1 en sa défense et la déclarer bien fondée,

Vu les dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, - dire et juger nul et non/avenu l'exploit introductif d'instance signifié à la requête de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à la Société e- TF1 le 6 juin 2005,

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile,

- dire et juger Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA irrecevable en ses prétentions faute de rapporter la preuve qu'il détient utilement les droits sur la marque "L'EURO DANS TOUS SES ETATS",

Très subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article Il de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,

V u les dispositions de l'article IOde la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu les dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, - constater l'absence de caractère probant du constat établi le 5 octobre 2004 par la SCP GAUTIER et MAZURE -pièce Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA nO5-,

- dire et juger que la Société e- TF 1 pouvait légitimement mettre en ligne un article d'information sur son site internet sous l'intitulé "L'euro dans tous ses Etats",

- dire et juger Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA mal fondé en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque "L'EURO DANS TOUS SES ETATS",

- dire et juger Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA mal fondé en ses demandes en ce qu'elles seraient fondées sur le droit des dessins et modèles et/ou sur le droit d'auteur,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- dire et juger que l'action en concurrence déloyale ne repose pas sur

des faits distincts de l'action en contrefaçon, .

- débouter Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA de l'ensemble de

ses prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les prétentions de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA relativement à la réparation du préjudice qu'il allègue ne peuvent être que rejetées,

- dire et juger, si préjudice il ya, qu'il ne pourrait être que symbolique, A titre reconventionnel,

- recevoir la Société e- TF 1 en ses demandes et les déclarer bien fondées,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à payer à la Société e-TF1la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à payer à la Société e-TF1 la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Louis BOUSQUET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a déposé le 13 avril 2000 sous le n° 003 021 448 la marque française L'EURO DANS TOUS SES ETATS, en classe 16, pour désigner les produits ou services suivants: "Papier, carton, produits de l'imprimerie et plus particulièrement des livrets explicatifs de l'utilisation de la monnaie Euro".

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a également déposé à l'INPI le 14 avril 2000, à titre de dessins et modèles, deux livrets explicatifs de la monnaie Euro sous les n° 00 2329 et 00 2330. Ces livrets présentent les caractéristiques de la monnaie Euro Etat par Etat ainsi que les données essentielles concernant les Etats de la zone euro.

La Société e- TF 1 exploite le site internet de la chaîne de télévision TF 1, lequel propose des informations sur le programme de la chaîne mais aussi des produits et des activités propres à l'internet.

Le 15 avril 2001, la Société e-TF1 et la Société CREDIT AGRICOLE ont conclu un "contrat pour la fourniture de contenus et de services" d'une durée de cinq ans, prévoyant notamment la réalisation, l'hébergement et le développement par la Société e-TF1 d'un espace co-marqué CA et TF1, accessible par l'adresse du CREDIT AGRICOLE "cario.fr", la Société e- TF1 assumant la responsabilité du contenu de l'espace ainsi fourni.

 

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA fait valoir que la Société CEZAM, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de ses marque et modèles, s'est rapprochée de plusieurs partenaires dont la Société CREDIT AGRICOLE et la Société TF1, lesquelles se sont montrées intéressées par le caractère astucieux et innovant de sa marque ainsi que de sa plaquette et ont entamé des discussions; qu'aucune de ces deux sociétés n'a donné suite aux pourparlers précontractuels ainsi engagés, ni avec le requérant ni avec la Société CEZAM ; que Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a néanmoins constaté plusieurs semaines plus tard que sa marque "L'EURO DANS TOUS SES ETATS" avait été reproduite sans son autorisation sur le portail internet Cario du CREDIT AGRICOLE ainsi que sur le site internet de la Société TF1 et que l'esprit de sa plaquette avait également était repris sur ces sites; qu'il a fait constater ces faits suivant un procès-verbal de constat du 5 octobre 2004.

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA reproche aux sociétés défenderesses d'avoir contrefait sa marque et son livret déposé à titre de dessins et modèles. Il fait état à ce dernier titre de la violation de ses droits d'auteur. Enfin, il argue de l'utilisation par la Société CREDIT AGRICOLE et la Société e-TF1 de sa marque et du produit qui y est associé, accompagnée des données explicatives et informatives sur la monnaie euro qu'il a conçues et dont les sociétés défenderesses ont eu connaissance dans le cadre des pourparlers, pour caractériser le comportement déloyal et anticoncurrentiel de celles-ci à son égard.

La Société CREDIT AGRICOLE et la Société e-TF1 ont soulevé la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité à agir de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA avant de conclure au fond au rejet de l'ensemble des prétentions de ce dernier.

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance en date des 5 et 6 avril 2005 :

Les société défenderesses soulèvent la nullité de l'assignation au motif

d'une part que celle-ci incertaine et imprécise tant en fait qu'en droit, sans que les moyens du requérant n'aient été par la suite clarifiés, ne répond pas aux prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part que l'assignation ne fait pas mention de la profession de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA, laquelle est toujours ignorée des concluantes, et ce en violation de l'article 648 du même code.

Aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1 er mars 2006, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la nullité de l'acte introductif d'instance, et sur les incidents mettant fin à l'instance, étant précisé que "les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge".

En l'espèce, l'affaire a été clôturée le 4 octobre 2006. La demande de nullité de l'assignation devait donc, depuis le 1 er mars 2006, être soumise au juge de la mise en état saisi par voie de conclusions incidentes. Faute d'avoir présenté cette demande devant le juge de la mise en état, la Société CREDIT AGRICOLE et la Société e- TF1 ne sont plus recevables à le faire devant le Tribunal.

Sur l'irrecevabilité à agir de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA:

Les sociétés défenderesses exposent que Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a cédé ses droits sur la marque et les modèles qu'il revendique à la Société CEZAM, et ce pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2000 renouvelable par tacite reconduction, et qu'en dépit de la liquidation judiciaire de cette société intervenue le 15 octobre 2001, Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA ne justifie pas que les droits de propriété industrielle, objets du contrat de licence, soient revenus dans son patrimoine, de sorte que celui-ci est-irrecevable à agir, faute de rapporter la preuve qu'il dispose des droits dont il se prévaut.

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA produit en effet un contrat de licence exclusive d'exploitation de la marque L'EURO DANS TOUS SES ETATS et des modèles n° 00 2329 et 00 2330 conclu avec la Société CEZAM le 14 avril 2000, pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2000 renouvelable par tacite reconduction, selon l'avenant du 21 septembre 2000.

Il a été ouvert à l'égard de la Société CEZAM une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2001. Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA prétend - qu'à la faveur de cette liquidation, il a récupéré l'intégralité des droits qu'il avait cédés. Certes l'article 5 de l'avenant du 21 septembre 2000 stipule que le contrat de licence pourra être résilié par le concédant dans le cas où la licenciée ne remplirait pas ses engagements et notamment "en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la licenciée, la présente licence étant personnelle et ne pouvant en aucun cas faire partie de l'actif de la faillite ou de la liquidation".

Bien que la Société e-TFI fasse à juste titre valoir que la validité d'une telle clause se heurte aux dispositions de l'article 1.621-28 dernier alinéa du Code de Commerce selon lesquelles "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire" et bien qu'aucune règle de droit ne puisse justifier que la liquidation judiciaire d'un licencié entraîne ipso facto le retour des droits concédés dans le patrimoine du concédant, il s'avère que Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA est en tout état de cause toujours titulaire de la marque et des dessins et modèles déposés, n'en ayant concédé que l'exploitation, et qu'à ce titre il est recevable à agir en contrefaçon.

Au fond:

Contrairement à ce que soutient Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA tout au long de ses écritures, il résulte des éléments du dossier et notamment du procès verbal de constat du 5 octobre 2004 établi à sa requête que le seul fait tangible qui peut être reproché, à tort ou à raison, aux Sociétés CREDIT AGRlCOLE et e-TFI dans le cadre de cette procédure est la reproduction sur leur site internet d'un article intitulé "L'euro dans tous ses Etats !" mis en ligne le 7 janvier 2002 à l'occasion du passage à la monnaie euro intervenu le 1 er janvier 2002, rédigé par une journaliste de la Société e- TF1.

A cet égard, la Société e- TF 1 se prévaut de l'absence de valeur probante du procès verbal de constat du 5 octobre 2004 au motif que le constat ne mentionnerait pas l'adresse IP identifiant sur le réseau internet le matériel utilisé pour se livrer aux opérations de constat et que l'huissier ne se serait pas assuré que l'ordinateur utilisé n'était pas connecté à un serveur "proxy".

Il apparaît que les sociétés défenderesses ne contestent pas la mise en ligne le 7 janvier 2002 sur leur site internet de l'article intitulé "L'euro dans tous ses Etats !", si bien que la question de la valeur probante ou non du constat du 5 octobre 2004 est sans incidence.

1- Il convient d'ores et déjà de relever que ni ce procès verbal ni aucune autre pièce ne fait référence de près ou de loin au livret déposé à titre de modèle par Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait intervenir au titre du Livre V relatif aux dessins et modèles.

2- Bien que soulignant le caractère distinctif extrêmement limité de la marque de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA, les sociétés défenderesses n'en sollicitent pas la nullité.

La marque a pour objet de distinguer un produit ou un service. Or en l'espèce, l'utilisation par la journaliste de la formule "L'euro dans tous ses états" comme titre de son article relatif aux difficultés du passage à l'euro n'a pas vocation à s'appliquer à un produit mais constitue une information sur le contenu de l'article dont le titre fait partie intégrante. Les droits privatifs de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA sur la marque L'EURO DANS TOUS SES ETATS ne sauraient aboutir à empêcher les tiers d'utiliser cette succession de mots appartenant au langage courant, à savoir la monnaie "euro" et l'expression "dans tous ses états" signifiant sens dessus-dessous, dans leur acceptation usuelle, et ce au nom de la liberté d'expression.

En conséquence, n'étant pas utilisé comme signe distinctif d'un produit, le titre de l'article incriminé ne constitue pas une contrefaçon de la

marque de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA

3- Sur le fondement du droit d'auteur dont Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA fait état dans le corps de ses écritures et dans le dispositif de celle-ci en visant simplement l'article L.112- 2 du Code de la

propriété intellectuelle, il apparaît que l'expression "L'EURO DANS TOUS SES ET A TS" est dépourvue de caractère original pour être reprise de formule quasi identique, telle "l'Europe dans tous ses états", titre d'un livre publié en 1996, ou avoir déjà été utilisée, comme en atteste le titre d'un article "Euroland : l'euro dans tous ses états" mis en ligne en 1999 sous la signature de Xavier BIHAN et revendiquant un copyright de 1998.

En conséquence, aucune condamnation des sociétés défenderesses ne saurait non plus intervenir de ce chef.

4- Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA fait état au titre de la concurrence déloyale de l'utilisation par la Société CREDIT AGRICOLE et la Société e-TF1 de sa marque et du produit qui y est associé, accompagnée des données explicatives et informatives sur la monnaie euro qu'il a conçues et dont les sociétés défenderesses ont eu connaissance dans le cadre des pourparlers.

Le requérant n'invoque pas de faits réellement distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque ou de modèle.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aucun élément du dossier n'établit que les sociétés défenderesses se soient appropriées le livret déposé au titre des dessins et modèles à l'INPI ainsi que les données explicatives et informatives sur la monnaie euro conçues par Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA puisque les seuls faits constatés sont afférents au titre d'un article mettant en lumière les difficultés du passage à l'euro pour les consommateurs invités à raconter leurs impressions, doutes, premières expériences ou mésaventures.

Il a été jugé que les Sociétés CREDIT AGRICOLE et e- TF 1 n'ont pas commis d'acte de contrefaçon de la marque de Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA.

Enfin, celui-ci, personne physique, ne justifie pas de la nature de son activité professionnelle ni de ce qu'il exploite lui-même ses marque et modèle compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut au titre de la recevabilité à agir, de sorte que la situation de concurrence, préalable à l'action en concurrence déloyale, n'est pas établie.

Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA sera également débouté de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:

Il résulte des circonstances de l'espèce que Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA a manifestement abusé de son droit d'agir en invoquant d'une part des faits qui n'ont jamais été constatés, d'autre part en formulant des demandes de dommages et intérêts et de publication exorbitantes, sans commune mesure avec les faits reprochés, de manière à discréditer les sociétés défenderesses voire à faire pression sur elles pour tenter de parvenir à un arrangement avantageux.

En conséquence et eu égard à la condition des Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF1, Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA sera condamné à verser à chacune d'elles la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile:

Il convient de condamner Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA qui succombe à payer à chacune des Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TFl la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire:

Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

P AR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par les sociétés défenderesses,

Déclare Monsieur Norbert L"okandi KANZANZA recevable à agir en contrefaçon de marque et de modèle,

Déboute Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à verser à chacune des Sociétés CREDIT AGRICOLE et e- TF1 la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA à payer à chacune des Sociétés CREDIT AGRICOLE et e-TF11a somme de 2.500 (deux mille cinq cents euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur Norbert Lokandi KANZANZA aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître LA VIOLETTE­SLANKA, avocat, et Maître Louis BOUSQUET, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2007

Le Greffier

 




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