Le commissaire Bolkestein salue l'accord politique atteint
concernant la directive relative au commerce électronique
Le Commissaire chargé du marché intérieur, M. Frits Bolkestein, a salué l'accord politique
atteint le 7 décembre par le Conseil des ministres en ce qui concerne
une position commune sur la proposition de directive relative au
commerce électronique. Grâce à cette directive, les prestataires de
services de la société de l'information seront assurés de bénéficier de
l'application des principes de libre prestation de services et de
liberté d'établissement qui sont à la base du marché intérieur et
pourront offrir leurs services partout dans l'Union européenne pour peu
qu'ils respectent la législation de leur pays d'origine. La directive
proposée n'introduira de règles harmonisées spécifiques que dans les
domaines où cela est strictement nécessaire pour que les entreprises et
les citoyens puissent fournir et recevoir des services de la société de
l'information dans toute l'Union, indépendamment des frontières. Il
s'agit notamment des points suivants: détermination du lieu
d'établissement des opérateurs, obligations de transparence pour les
opérateurs, exigences de transparence pour les communications
commerciales, conclusion et validité des contrats électroniques,
responsabilité des intermédiaires de l'internet, règlement des
différends en ligne et rôle des administrations nationales. Dans
d'autres domaines, la directive s'appuiera sur les instruments
communautaires existants en matière d'harmonisation ou de reconnaissance
mutuelle des législations nationales.
"Je suis heureux que le Parlement et le Conseil soient parvenus à un accord préliminaire
sur cette
proposition après seulement un an". "Ces progrès rapides montrent que la nécessité
de disposer de toute urgence d'un cadre juridique clairement défini et fondé sur
les principes du marché intérieur afin de permettre au commerce électronique de développer
son potentiel énorme en termes de croissance économique, d'investissement dans l'innovation
et de création d'emplois en Europe est reconnue. Le marché intérieur fournit un cadre
de base idéal pour la libre prestation des services et la reconnaissance mutuelle des règles fixées et des contrôles effectués par d'autres États membres. Le
commerce électronique apporte en même temps une dimension tout à fait nouvelle au
marché intérieur, puisqu'il permet aussi bien aux entreprises, quelles que soient
leur taille ou leur localisation, qu'aux consommateurs d'avoir accès au commerce
transfrontalier. La plupart des emplois nouveaux sont créés par les petites entreprises du secteur
des services, et ce sont précisément ces entreprises qui peuvent tirer le plus grand
parti du commerce électronique."
Le marché mondial du commerce électronique connaît une croissance extrêmement rapide
et pourrait atteindre 1,4 billion de dollars d'ici à 2003 (source: Forrester Research).
En Europe, il représente déjà 17 milliards d'euros et devrait atteindre 340 milliards d'euros d'ici à 2003.
La directive proposée a été présentée en novembre 1998 et modifiée en août 1999 à
la lumière de l'avis du Parlement européen (rendu en mai 1999). Elle couvre l'ensemble
des services de la société de l'information, à la fois d'entreprise à entreprise
et d'entreprise à consommateur, les services fournis gratuitement au destinataire (financés
par la publicité ou le parrainage, par exemple), ainsi que les services permettant
des transactions électroniques en ligne comme le télé-achat interactif de biens et
de services et les galeries marchandes électroniques.
À titre d'exemple des secteurs et activités couverts, on citera les journaux en ligne,
les bases de données en ligne, les services financiers en ligne, les services professionnels
en ligne (avocats, médecins, experts-comptables, agents immobiliers, etc.), les services de divertissement en ligne comme la vidéo à la demande, les services
en ligne de publicité et de marketing direct, ainsi que les services fournissant
un accès à la "Toile mondiale" (World Wide Web).
La directive proposée ne s'appliquera qu'aux prestataires de services établis au sein
de l'Union européenne, et non à ceux qui sont installés dans des pays tiers. Néanmoins,
elle veille en particulier à prévenir toute incompatibilité ou contradiction avec
les développements juridiques intervenant dans d'autres régions du monde, de manière
à éviter tout obstacle au commerce électronique à l'échelle mondiale. Elle apporte
en outre, dans certains domaines, des solutions qui pourraient servir de modèle au
niveau international, renforçant ainsi l'influence de l'Europe sur l'élaboration d'un cadre
juridique international.
La directive proposée définira le lieu d'établissement comme étant le lieu où l'opérateur
exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation
stable, indépendamment de la localisation des sites sur la Toile ou des serveurs
qu'il utilise ou de l'endroit où il dispose éventuellement d'une boîte postale. Cette
définition est conforme aux principes consacrés par le traité CE et à la jurisprudence
de la Cour de justice. Elle permettra de supprimer le flou juridique actuel et de
s'assurer que les opérateurs ne peuvent contourner la surveillance prudentielle, puisqu'ils
seront soumis au contrôle des autorités de l'État membre où ils sont établis. La
directive proposée interdira aux États membres d'imposer, pour les services de la
société de l'information, des régimes d'agrément spécifique ne s'appliquant pas à des
services identiques fournis par d'autres moyens. Les États membres seront également
tenus d'obliger les prestataires de services de la société de l'information à mettre
à la disposition des consommateurs et des autorités compétentes, de manière permanente
et facilement accessible, des informations de base concernant leurs activités (nom,
adresse, adresse électronique, numéro du registre commercial, agrément professionnel
et appartenance à un organisme professionnel (le cas échéant), numéro d'identification
à la TVA).
En vertu de la directive proposée, les États membres seront tenus d'éliminer toute
interdiction ou restriction pesant sur l'utilisation de moyens électroniques pour
la conclusion de contrats. Cette directive apportera en outre une sécurité juridique,
en imposant certaines conditions d'information pour la conclusion des contrats électroniques,
en particulier afin d'aider les consommateurs à ne pas commettre d'erreurs techniques.
Ces dispositions viendront compléter la directive relative aux signatures électroniques qui a été adoptée récemment.
Afin d'éliminer le flou juridique actuel et d'éviter les approches divergentes entre
États membres, la directive prévoit une dérogation pour les cas où les intermédiaires
ne jouent qu'un rôle passif de "simple canal" de l'information fournie par des tiers; elle limite également la responsabilité des prestataires de services pour les autres
activités d'"intermédiaire", telles que le stockage d'informations. La directive
recherche un équilibre prudent entre les différents intérêts en jeu, de manière à
encourager la coopération entre les parties et, partant, à limiter le risque d'activités
en ligne
illicites.
La proposition définit les communications commerciales (telles que la publicité et
le marketing
direct) et les soumet à certaines exigences de transparence, de manière à assurer
la confiance du consommateur et à encourager les pratiques commerciales loyales.
Afin de permettre aux consommateurs de réagir plus rapidement en cas d'ingérence
préjudiciable, la proposition stipule que les communications commerciales effectuées par courrier
électronique doivent être clairement identifiables. De plus, en ce qui concerne les
professions réglementées (telles que les avocats ou les comptables), elle pose le
principe général selon lequel la prestation de services en ligne est autorisée et selon
lequel, également, les règles nationales en matière de publicité ne doivent pas empêcher
les professionnels d'ouvrir des sites sur la Toile. Toutefois, ces professionnels
seront tenus de respecter certaines règles de déontologie, qui devront être intégrées
aux codes de conduite élaborés par les organisations professionnelles.
La proposition vise à renforcer les mécanismes devant assurer l'application effective
des législations communautaire et nationales existantes. Pour y parvenir, la proposition
prévoit notamment d'encourager l'élaboration de codes de conduite à l'échelle communautaire, de stimuler la coopération administrative entre les États membres et de
favoriser la mise en place d'autres mécanismes efficaces de règlement des litiges
transfrontaliers. Les États membres seront également tenus d'instaurer des systèmes
de recours juridique rapides et efficaces, adaptés à l'environnement en ligne, et de veiller
à ce que les infractions aux règles établies en vertu de la directive soient sanctionnées
de manière effective, proportionnée et dissuasive.
La directive précisera que les principes du marché intérieur de reconnaissance mutuelle
des législations nationales et de contrôle par le pays d'origine doivent être appliqués
aux services de la société de l'information, de sorte que de tels services, lorsqu'ils sont fournis à partir d'un autre État membre, ne fassent pas l'objet de restrictions
pour des motifs relevant du champ d'application de la proposition. La directive proposée
sera sans préjudice de l'application de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
et de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ainsi que de la liberté laissée aux parties de choisir le droit applicable à leur
contrat.
La directive autorisera les États membres à imposer des restrictions, sur la base
d'un examen
cas par cas, aux services de la société de l'information fournis à partir d'un autre
État membre, à condition que cela s'avère nécessaire à la protection de l'intérêt
public, par exemple pour des motifs tels que la protection des mineurs, la lutte
contre les discriminations fondées sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, y
compris les atteintes à la dignité humaine des personnes, la santé ou la sécurité
publiques et la protection des consommateurs, notamment des investisseurs. De telles
restrictions devront toutefois être proportionnées à l'objectif recherché. De plus, elles
ne pourront être imposées (hormis dans les cas d'urgence et en cas d'actions en justice):
- Que si l'État membre d'établissement du prestataire de services a été invité à prendre
les mesures adéquates et ne l'a pas fait de manière satisfaisante, et
- Que si l'intention d'imposer des restrictions a été préalablement notifiée à la Commission
et à l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi.
Dans les cas d'urgence et en cas d'actions en justice, y compris les procédures préjudicielles
et les
enquêtes pénales, les raisons des restrictions (et de leur caractère urgent) devront
être notifiées dans les délais les plus brefs à la Commission et à l'État membre
d'origine du prestataire de services. Si
la Commission considère que les restrictions proposées ou effectivement appliquées
ne sont pas justifiées, les États membres concernés seront invités à ne pas les appliquer
ou à les lever le plus rapidement possible.Dès que la position commune aura été adoptée formellement, sans débat, à l'occasion d'une prochaine réunion du Conseil, elle
sera adressée au Parlement européen en vue de la deuxième lecture conformément à
la procédure de co-décision prévue par l'article 251 du traité CE.
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